47. Les permis délivrés conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) deviennent, selon ce qui suit, des permis régis par le présent règlement:1° un permis de jardin zoologique devient un permis professionnel de garde d’animaux;
2° un permis de centre d’observation de la faune devient un permis professionnel de garde d’animaux;
3° un permis de courtier d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
4° un permis de dresseur d’animaux devient un permis professionnel de garde d’animaux;
5° un permis de collecteur de sous-produits devient un permis professionnel de garde d’animaux;
6° un permis de garde d’amphibiens devient un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens;
7° un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
8° un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie devient un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
9° un permis de centre de réhabilitation de la faune devient un permis de garde d’animaux indigènes en réhabilitation;
10° un permis d’apprenti-fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
11° un permis de fauconnier devient un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie;
12° un permis de garde de cerfs de Virginie devient un permis général de garde d’animaux;
13° un permis de garde à titre provisoire devient un permis général de garde d’animaux.